L’obligation de non concurrence du vendeur d’un fonds de commerce envers son acquéreur même en l’absence d’une clause dans l’acte de cession

Selon l’article 1626 du code civil, Le vendeur doit garantir l’acquéreur contre toute éviction. L’éviction peut être le fait d’un tiers, ou bien du cédant lui même qui cherche à se réinstaller et détourne une partie de la clientèle cédée.

Appliquant l’article 1626 du Code civil à la vente de fonds de commerce, la Cour de cassation a jugé que le vendeur peut se rétablir, mais doit s’abstenir de tout acte « de nature à diminuer l’achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé » (Cass. com. 24-5-1976 : Bull. civ. IV n° 175 ; Cass. com. 16-1-2001 n° 98-21.145 : RJDA 4/01 n° 437).

Cette obligation légale de non-concurrence est d’ordre public.

Elle s’impose, même en l’absence de clause de non concurrence dans l’acte, interdisant au vendeur de se rétablir dans un commerce similaire et même après l’expiration d’une telle clause lorsqu’elle a été convenue entre les parties ( com. 14-4-1992 n° 729 : Bull. civ. IV n° 160 ; Cass. com. 16-1-2001 précité ; Cass. com. 15-12-2009 n° 08-20.522 : RJDA 4/10 n° 378) ;

Lorsque le vendeur est une personne morale, l’interdiction de détourner la clientèle du fonds cédé pèse non seulement sur elle, mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu’il pourrait interposer pour échapper à ses obligations (Cass. com. 24-5-2005 n° 02-19.704 :  RJDA 8-9/05 n° 962).

L’intérêt de rédiger une clause de non concurrence demeure afin de déterminer, en creux, les faits qui ne seront pas de nature à évincer l’acquéreur par un détournement de clientèle.

 

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