Pour un hébergeur, monnayer les mots clés d’une marque sur internet, au concurrent du titulaire de la marque n’est pas une faute

Le 9 avril dernier, la Cour d’appel de Paris a rendu une décision surprenante. Les agences de voyage Terres d’Aventures et Voyageurs du Monde avaient attaqué Google Inc, Google Irlande et Google France, car ces derniers par le biais de Adwords commercialisaient des mots clés comme « Voyageurs du Monde » ou encore « terredav » à des concurrents.

Ainsi, lorsqu’un internaute cherchait sur le moteur de recherche  » terres d’aventures » ou  » Voyageurs du Monde  » qui sont des marques déposées et protégées, des liens vers des sites internet de sociétés concurrentes apparaissaient.

Lors du premier jugement Google avait été condamné à payer 410.000 € in solidum de dommages et intérêts, et avait pour ordre de cesser ce genre d’opération.

La Cour d’Appel a rendu une décision complètement différente, réformant le jugement jusqu’à condamner les agences de voyages  à payer in sodium à Google 50.000 € pour recouvrir les frais de Justice dépensés par Google pour cette affaire.

Même si cette décision peut paraître d’un point de vue éthique assez critiquable, en Droit elle est tout à fait juste.

En effet, comme le mentionne le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2004 validant la LCEN, et rappelée par la cour d’appel, les 2 et 3 du I de l’article 6 « ne sauraient avoir pour effet d’engager la responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge ». Or, les demanderesses n’avaient pas démontré le caractère manifestement illicite des liens hypertextes visés.

Cette affaire soulève le problème d’une difficile articulation entre droit des marques et droit d’internet.

 Consulter la décision sur le site legalis

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