COVID-19: Le gel des délais pendant la crise sanitaire ne s’applique pas aux droits de rétractation, de réflexion et de renonciation

Comme nous avions eu l’occasion de l’indiquer dans une précédente note, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit un mécanisme de report du terme ou de l’échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement, et qui devaient être réalisés pendant la période juridiquement protégée définie à l’article 1er (période d’état d’urgence sanitaire + 1 mois), le délai légalement imparti pour agir court de nouveau à compter de la fin de cette période, dans la limite de deux mois.

Comme nous l’avions indiqué, en l’absence de distinction de la loi, il n’y avait pas lieu de distinguer la nature du délai pour agir en cause.

Cependant, l’article 2 de l’ordonnance du 15 avril n° 2020-427 vient de préciser, à titre interprétatif, que les délais de réflexion, de rétractation et de renonciation sont exclus du champ de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020

Ces derniers s’achèvent donc dans les conditions habituelles, même s’ils expirent durant la période juridiquement protégée au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306. 

Compte tenu du caractère interprétatif de cet article 2 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, celui-ci a un caractère nécessairement rétroactif. Cela signifie que les délais concernés ne sont pas prorogés, même s’ils ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance n° 2020-427 (c’est-à-dire avant le 17 avril 2020). 

Sont notamment concernés les délais de rétractation suivants : 

– délai de rétractation de 14 jours prévu dans les contrats conclus à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement par un consommateur (article L. 221-18 du code de la consommation ) ; 

– délai de rétractation ou de renonciation de 14 jours prévu en matière de contrat d’assurance ou de services bancaires et financiers conclus à distance par un consommateur (article L. 112-2-1, II du code des assurances ; articles L. 222-7 et suivants du code de la consommation ; article L. 221-18 du code de la mutualité ; article L. 932-15-1 II du code de la sécurité sociale) ; 

– délai de rétractation de 14 jours en matière de crédit à la consommation (article L. 312-19 du code de la consommation) ; 

Exemple : 

Le 8 marsun emprunteur a accepté une offre de contrat de crédit à la consommation. Il ne peut plus se rétracter après l’expiration du délai de 14 jours, c’est-à-dire après le 22 mars. 

Sont également concernés les délais de réflexion par exemple dans les cas suivants: 

– contrat de crédit immobilier : article L. 313-34 du code de la consommation ; 

– renégociation d’un contrat de crédit immobilier : article L. 313-39 du code de la consommation ; 

Voir aussi: le Rapport au Président de la république sur l’Ordonnance 2020-427

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