Une société allemande a constaté que l’une de ses vidéos promotionnelles, diffusées sur YouTube, avait été reprise, sans son autorisation, sur le site internet de deux commerciaux indépendants, chargés de valorisés les produits d’une société concurrente, au moyen d’un lien internet utilisant la technique de la « transclusion » (ou « framing »). Cette technique permet à l’internaute de visionner une page ou une vidéo sans quitter le site sur lequel il se trouve. Elle peut donc donner l’impression que l’auteur du site est aussi l’auteur de la vidéo. Cette société a donc assigné les deux commerciaux pour comportement portant atteinte à ses droits d’auteurs et exigeant la cessation de la diffusion de la vidéo.
La juridiction allemande saisie par cette action a posé à la CJUE une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
La juridiction allemande s’interrogeait en substance sur le caractère loyal de la technique du framing au regard des dispositions sur le droit de reproduction d’une œuvre. La société titulaire du droit d’auteur en question considérait que cette technique permettrait au gérant d’un site internet de s’approprier l’œuvre d’un tiers, sans la copier, tout en contournant les dispositions relatives au droit de reproduction.
Cependant, dans une ordonnance du 21 octobre 2014, la CJUE répond par la négative en disposant que: « le seul fait qu’une œuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d’un lien utilisant la technique de la «transclusion» («framing»), telle que celle utilisée dans l’affaire au principal, ne peut pas être qualifié de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine« .
La Cour entérine donc l’atteinte au droit d’auteur, en permettant la reprise de ladite vidéo par des sociétés concurrentes, sur leur propre site, bien que l’internaute moyennement attentif pourrait croire qu’elle est produite par celles-ci. Le fait que la vidéo était accessible sur You tube pourrait laisser à penser que leur auteur a voulu une diffusion la plus large possible de son œuvre. Le voilà servi !
Sources: LEGALIS.NET, Arrêt de la CJUE du 21 Octobre 2014, Affaire C‑348/13 .
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