Les garanties constituées dans le cadre d’un accord de conciliation ne survivent pas à la caducité de cet accord

Selon l’article L. 611-12 du code de commerce, lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient mais il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord.

En l’espèce, de nouveaux engagements de caution avaient été consentis par un dirigeant à une banque en contrepartie des abandons de créance dans le cadre du même accord de conciliation conclu avec la société débitrice principale,

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 septembre 2019 approuve la position de la Cour d’appel.

Après avoir constaté  l’échec de cet accord qui a entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité, qu’il s’agisse des abandons de créances comme des nouveaux engagements de caution, et qu’il convient donc, pour déterminer l’étendue des engagements de la caution, de se reporter à ses cautionnements antérieurs à la conclusion de l’accord de conciliation, sans que la banque puisse opposer à la caution les stipulations contraires des nouveaux engagements, devenus caducs.

Source: Cour de Cassation, 25 septembre 2019, pourvoi n°18-15.655

 

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