l’ordonnance n° 2020-318 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé prévoit des mesures d’adaptation spécifiques aux délais relatifs à l’approbation et la publication des comptes.
Parmi elles, les mesures suivantes attirent notre attention :
- Les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts d’une personne morale ou d’une entité dépourvue de personnalité morale de droit privé pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois.
Cette disposition est applicable aux personnes morales et aux entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Cette prorogation ne s’applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
- Pour les sociétés anonymes avec conseil de surveillance, le délai fixé en application du cinquième alinéa de l’article L. 225-68 du code de commerce imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance les comptes annuels, le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport du gestion conformément deuxième alinéa de l’article L. 225-100 du même code est prorogé de trois mois :
Cette prorogation est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
àCette prorogation ne s’applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
- Les délais imposés au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants en application de l’article L. 232-2 du code de commerce pour établir les documents relatifs aux comptes de la société prévus au premier alinéa de cet article sont prorogés de deux mois.
Cette disposition s’applique aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.