L’impact du Coronavirus / Covid-19 sur le droit des sociétés…la suite

L’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 

  • adapte les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des personnes morales d’une part, et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé d’autre part, afin de leur permettre de continuer d’exercer leurs missions malgré les mesures de confinement et la continuité du fonctionnement de ces groupements. 
  • est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date ultérieure fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020. 

S’AGGISSANT DES ORGANES COLLEGIAUX D’ADMINISTRATION, DE SURVEILLANCE OU DE DIRECTION :

Article 8 – Recours à la visio-conférence 

Etend et assouplit exceptionnellement le recours aux moyens de visioconférence et de télécommunication pour ces organes, que celui-ci soit déjà prévu par la loi ou les dispositions réglementaires ou non. 

Le recours à ces moyens est autorisé pour l’ensemble des réunions de ces organes, y compris celles relatives à l’arrêté ou à l’examen des comptes annuels. 

Les clauses contraires des statuts sont neutralisées tandis que l’existence de dispositions à cet effet dans le règlement intérieur n’est plus une condition de recours à ces moyens. 

Les moyens techniques mis en œuvre doivent permettre l’identification des membres de ces organes et garantir leur participation effective. 

Article 9 – Consultations écrites des organes

Etend et assouplit le recours à la consultation écrite des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, que celle-ci soit déjà prévue par la loi ou les dispositions réglementaires ou non. 

Le recours à ce mode de délibération est autorisé pour l’ensemble des réunions de ces organes, y compris celles relatives à l’arrêté ou à l’examen des comptes annuels. 

 Les clauses contraires des statuts sont neutralisées tandis que l’existence de dispositions à cet effet dans le règlement intérieur n’est plus une condition de recours à ce mode de délibération. 

 La consultation écrite doit être réalisée dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.

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