Loi Macron 6/6: « déréglementation » de certaines professions juridiques réglementées ou de la déréglementation par l’absurde !!!

Autre sujet sensible ayant incité pour la première fois des membres de professions juridiques diverses à descendre dans la rue, les conditions d’exercice de certaines professions juridiques réglementées.

1ière Absurdité de la réglementation : l’obligation du départ à la retraite à 70 ans tel un couperet

Tout d’abord, la loi Macron prévoit la retraite obligatoire des notaires, huissiers de justice et commissaires priseurs à 70 ans.

Si ces derniers ne trouvent pas de repreneurs à cette date, ils seront contraints de fermer leur office purement et simplement. Cette mesure est peu favorable aux employés de ces structures et détruit la valeur de ces entreprises.

2ième absurdité : la prétendue liberté d’installation de nouveaux offices

Soucieuse de renforcer la concurrence de ces professions, la Loi favorise également une liberté d’installation dans certaines zones afin de renforcer la proximité et l’offre de services. S’il y a un nombre insuffisant de demande de création d’office, le ministre de la justice pourra procéder à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office ou la création d’un bureau annexe par un officier titulaire.

On peut dès à présent se demander quel sera le succès de l’appel à manifestation d’intérêt qui suppose, pour être lancé par le ministre, un nombre insuffisant de demande de création !!!

« Heureusement », la loi prévoit que le ministre de la justice pourra refuser la création d’un office si celui-ci porte atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et compromet la qualité du service rendu. Or, il paraît évident que l’arrivée d’un concurrent portera atteinte à l’exploitation des offices existants. Faute de quoi, il n’y aurait pas de concurrence et donc aucun intérêt à multiplier les offices.

De plus, selon la loi, si la création d’un nouvel office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier pourra être indemnisé à sa demande par le titulaire du nouvel office. Cette valeur correspondrait à celle du fonds libéral avant la création du nouvel office. En cas de désaccord, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation. La demande d’indemnisation doit être introduite dans les 6 ans suivant la création de l’office.

Comme indiqué précédemment, l’arrivée d’un nouvel office ne peut que remettre en cause la valeur de l’office préalablement installé. Or, comment le nouvel arrivant pourrait il devoir indemniser son « concurrent préétabli » si son installation lui est permise par une décision ministériel. Au surplus, le droit français n’a jamais admis la privatisation d’une clientèle. Le contraindre à indemniser son concurrent reviendra à le punir de sa compétence concurrentielle qui aura nuit à l’office préexistante !

3ième d’absurdité : la fixation des tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers des tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires

Les tarifs réglementés devront prendre en compte les coûts « pertinents » (sic) du service rendu et une rémunération « raisonnable » (sic), définie sur la base de critères objectifs.

Une remise sera possible lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit immobilier.

Ces tarifs seront arrêtés par le Ministre de la justice et de l’économie, révisés tous les 5 ans minimum.

Dans la mesure où ces tarifs sont arrêtés par le Ministre de la Justice, il n’existera aucune concurrence par les prix entre les offices ; objectif pourtant proclamé par l’exécutif auteur de la loi.

Il ne faudrait donc pas parler de prix réglementés … mais de prix administrés.

 

NB : reste à attendre l’examen de la loi par le Sénat pour connaitre le texte définitif

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