L’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 donne un cadre juridique au crowdfunding

Le crowdfunding, que l’on peut traduire par financement participatif en français, est un mécanisme de financement permettant de récolter des fonds pour un projet particulier auprès d’un grand nombre d’investisseurs, le plus souvent via une plateforme internet dédiée, par de faibles montants cumulés et additionnés.

Les sites de crowdfunding doivent répondre à plusieurs conditions, énumérées en autre à l’article 325-32 du règlement de l’AMF. Par exemple, avant d’avoir accès aux projets à financer, chaque personne/investisseur doit s’enregistrer et répondre à certaines questions dont l’objet est d’apprécier son profil. Le site doit de son côté proposer plusieurs projets.

D’autres conditions varient, quant-à elles, en fonction du type de plateformes de crowdfunding. Chaque type repose sur un modèle différent: celui du don, du prêt ou de l’investissement en fonds propres.

Les exigences liées aux plateformes de crowdfunding reposant sur le modèle du don

Lorsque la plateforme repose sur le modèle du don et qu’elle fournit elle-même un service de paiement elle doit recevoir l’agrément d’établissement de paiement. Si l’encaissement des fonds est confié à un tiers alors seul l’agrément d’agent de services de paiement est nécessaire. Grace aux dispositions de l’ordonnance ces plateformes peuvent prétendre au nouveau statut « d’intermédiaire en financement participatif ».

Les plateformes reposant sur le modèle du prêt

Pour ces plateformes, la réglementation à suivre diffère selon que le prêt est octroyé à titre gratuit ou onéreux. Si aucun agrément ou autorisation n’est nécessaire pour exercer une activité de prêt à titre gratuit, celle à titre onéreux est soumise au monopole bancaire. Il sera alors nécessaire de détenir l’agrément d’établissement de crédit pour exercer une telle activité. Si la plateforme agit seulement en tant qu’intermédiaire seul le statut d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement est demandé, et depuis 2014 ces plateformes de doivent avoir le statut « d’intermédiaire en financement participatif », immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance géré par l’ORIAS. Les dirigeants de ces intermédiaires sont quant à eux soumis à des exigences d’honorabilité, de capacité professionnelle et de bonne conduite.

Les plateformes reposant sur le modèle de l’investissement en fonds propres

Pour ces plateformes, enfin, les statuts applicables varient en fonction des activités exercées. Ainsi elles pourront être soumises soit à un agrément de prestataires de services d’investissement (PSI) soit à un statut de conseiller en investissement financiers (CIF). L’ordonnance de 2014 existe a, en outre, créé le statut de « conseiller en investissement participatifs » soumettant les dirigeants aux mêmes exigences que ceux « des intermédiaires en financement participatif » et à l’immatriculation.

 

En définitive, ce nouveau cadre juridique issu de l’ordonnance vise en autre à assurer la protection de l’investisseur. En rattachant l’activité des plateformes de financement participatif à l’activité de conseil, la protection de l’investisseur est davantage garantie en raison des exigences que doivent observer les sites internet.

Les sites des plateformes ont ainsi l’obligation de publier des avertissements explicites sur les risques inhérents à l’investissement dans des titres financiers: risque de perte totale ou partielle du capital, risque d’absence de liquidité des titres ou encore risque d’absence de valorisation. Ils sont également tenus de publier plusieurs projets de financement en fournissant les informations qui y sont relatives de façon claire, transparents et accessible.

De son côté, chaque investisseur, avant d’avoir accès aux projets à financer, doit s’enregistrer et répondre à un questionnaire dont l’objet est de déterminer les projets en adéquation avec son profil. Le questionnaire permet ainsi de vérifier que l’investisseur dispose bien de l’épargne disponible nécessaire et qu’il a pris connaissance des risques et qu’il les a accepté. Dans le cas contraire la plateforme de crowdfunding pourrait voir sa responsabilité engagée.

Enfin, lorsque la plateforme de crowdfunding collecte des fonds auprès d’un très grand nombre de personne (au-delà de 150 personnes), elle est soumise au formalisme de « l’offre au public ». Ce formalisme oblige, entre autre, à la publication d’un prospectus soumis au visa préalable de l’AMF.

Sources:  Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif

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