Airbnb, Le Bon Coin, BlaBlaCar, pour ne citer que les plus grands, ont fait de l’économie collaborative leur fonds de commerce. Fondées tantôt sur le partage, la mutualisation, l’échange ou encore la vente, ces plateformes connaissent un succès grandissant auprès des consommateurs, au grand désarroi de l’administration fiscale, mais aussi de certains professionnels.
La responsabilité de ces nouveaux acteurs de l’économie quant aux publications sur leurs plateformes fait l’objet de divergences de vues. La société LBC, exploitant le site « leboncoin.fr », vient d’en faire les frais.
Le 4 décembre dernier, le Tribunal de grande instance de Paris a ainsi eu à se prononcer sur la responsabilité du « Bon Coin » vis-à-vis d’annonces de biens contrefaits postées sur le site.
L’entreprise Goyard, dont des contrefaçons de sacs étaient à vendre sur la plateforme, accusait le site:
- d’une part, de pratiques commerciales trompeuses, car celui-ci n’aurait pas respecté ses engagements de relecture et de modération des annonces avant leur mise en ligne sur le site;
- d’autre part, de contrefaçon de marque et d’atteinte à sa dénomination sociale, car le site, en sa qualité d’éditeur, aurait eu un rôle actif dans la connaissance des annonces litigieuses.
C’est sur le premier point que Le Bon Coin a été condamné pour pratiques commerciales trompeuses, et ce pour avoir indiqué que toutes les annonces étaient relues avant leur mise en ligne et que toutes les annonces au contenu illicite seraient refusées, alors que ce n’était visiblement pas le cas, au moins dans cette affaire.
Mais c’est sur le second point que la décision attire plus particulièrement l’attention des juristes.
En effet, le Tribunal innove et propose une clarification très attendue entre les notions d’éditeur de contenu et d’hébergeur, qui relèvent de régimes de responsabilité très différents. Alors que le premier est responsable du contenu proposé sur son site, et donc d’un éventuel contenu illicite, le second n’est responsable que du stockage des informations et bénéficie ainsi d’une irresponsabilité quant au contenu dans la plupart des cas.
La frontière entre les deux concepts, au regard de la jurisprudence, résidait dans le rôle dit « actif » de l’acteur. Le Tribunal reprend ce critère en le détaillant.
L’entreprise Goyard revendiquait la qualité d’éditeur pour Le Bon Coin car celui-ci proposait des services d’optimisation et de promotion des offres. Le juge a cependant tranché en faveur de la plateforme collaborative, indiquant que les options payantes proposées par le site ne constituaient pas une assistance à la rédaction des offres, mais un simple service automatisé laissant au seul annonceur la maitrise du contenu.
Autrement dit, le Tribunal voit dans l’automatisation du service la passivité de la société exploitante. On pourrait donc en déduire a contrario que l’exécution du service sous l’oeil de l’être humain caractériserait le rôle actif de l’acteur concerné. Cette discussion fera surement débat.
En tout état de cause, à l’image du Bon Coin et de cette récente décision, les plateformes collaboratives doivent donc être vigilantes dans le traitement des annonces, commentaires, et autres avis qui sont mis en ligne sur leur site.
Sources: legalis, lesechos.fr
[button link= »https://www.pujolavocat.com/category/actualites/ » size= »small » icon= » » color= »gray » lightbox= »false »]Retour à la liste des articles[/button]