Une société hôtelière a commandé, à une société de prestations informatique, un logiciel de réservation en ligne de ses chambres. A la livraison du logiciel, la société a toutefois constaté l’absence d’une fonctionnalité pour elle essentielle : l’interconnexion du logiciel de réservation avec sa banque. Le prestataire lui a opposé ses CGV, qu’elle avait acceptée, qui oblige tout client à spécifier toutes ses demandes et qui sont reprises dans le devis accepté. Selon ladite clause, le client ne peut alors exiger une fonctionnalité non prévue au bon de commande validé entre les parties.
Pourtant, dans un arrêt du 16 octobre 2015, la Cour d’appel a considéré que, même si ladite fonctionnalité n’avait pas été mentionnée dans le bon de commande, le prestataire informatiques était coupable de ne pas avoir rempli « son devoir de conseil dans la mesure où cette fonctionnalité dont l’intérêt ne fait aucun doute eu égard à la commodité et la sécurité qu’elle présente en supprimant un intermédiaire dans la chaîne du paiement, était suffisamment importante pour que l’information tenant à son inexistence lui soit délivrée« .
En l’absence d’une telle fonctionnalité, le site s’est avéré inadapté aux besoins du client. La Cour a donc conclu à l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme et a accepté la demande de résolution de contrat du client.
Le prestataire aurait du informer son client qu’il n’était pas en mesure de fournir une telle fonctionnalité à moins de souscrire une nouvelle option faisant intervenir une société tiers.
Sources: Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11, 16/10/2015, n°2010039946 sur Legalis.net
[button link= »https://www.pujolavocat.com/category/actualites/ » size= »small » icon= » » color= »gray » lightbox= »false »]Retour à la liste des articles[/button]