Une nouvelle illustration du ‘public pertinent’ retenu pour admettre ou non le dépôt d’une marque

En 2007, la Compagnie des Bateaux-Mouches a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du signe figuratif « Bateaux-Mouches ». Cependant, l’OHMI a rejeté l’enregistrement de la marque demandée, en estimant qu’elle était dépourvue d’un signe distinctif.

Le 9 octobre 2012, le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) a confirmé cette décision qui a alors été contestée par l’intéressée devant la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE).

Au soutien de sa demande, elle reproche au TUE d’avoir conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque en limitant son examen à la perception du public francophone, c’est-à-dire le public belge, français et luxembourgeois. Selon la Compagnie, la langue serait sans incidence sur la détermination du public pertinent par rapport auquel le caractère distinctif de la marque doit être apprécié, si bien que le Tribunal aurait dû prendre en considération un public international. De ce fait, notamment pour un public non francophone, le signe serait distinctif.

Le 11 décembre 2014, la CJUE rejette le recours formulé par la Compagnie des bateaux mouches en relevant que l’élément verbal « bateaux-mouches » de la marque figurative est composé de deux termes issus de la langue française, si bien que le public pertinent à prendre en considération pour l’examen du caractère distinctif de la marque ne peut être que le public francophone. Autrement dit, c’est bien dans l’esprit de ce public maitrisant le français qu’il convient de se placer pour déterminer si le signe permet d’identifier l’origine des produits ou services pour lesquels la protection est demandée.

Source: Arrêt CJUE – Le monde du droit,

 

[button link= »https://www.pujolavocat.com/category/actualites/ » size= »small » icon= » » color= »gray » lightbox= »false »]Retour à la liste des articles[/button]

Facebook
Twitter
LinkedIn